En vigueur du 28/02/1988 au 01/01/2011En vigueur du 28 février 1988 au 01 janvier 2011

Article 221-VI/03

Version en vigueur du 28/02/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 01 janvier 2011

Appareil de détection des gaz et de mesure d'oxygène


1 Lors du transport d'une cargaison en vrac susceptible d'émettre des gaz toxiques ou inflammables ou d'entraîner une raréfaction de l'oxygène dans l'espace à cargaison, il faut prévoir un appareil approprié de mesure de la concentration de gaz ou d'oxygène dans l'air, accompagné d'un mode d'emploi détaillé. Cet appareil doit être à la satisfaction de l'administration.

2 L'administration doit prendre des mesures afin de veiller à ce que les équipages des navires soient formés à l'utilisation de ces appareils.