Arrêté du 26 février 1981 fixant les conditions d'établissement et de perception des redevances d'usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises sur les aéroports de France métropolitaine et d'outre-mer

En vigueur depuis le 02/02/1995En vigueur depuis le 02 février 1995

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Article 6

Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

Modifié par Arrêté du 19 décembre 1994 - art. 1 , v. init.

La redevance n'est pas due pour :

a) Les membres de l'équipage de l'aéronef ;

b) Les passagers effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef et avec un numéro de vol identique au numéro de vol de l'aéronef à l'arrivée ;

c) Les passagers des aéronefs effectuant une escale technique ;

d) Les passagers d'un aéronef qui effectue un retour forcé sur l'aéroport en raison d'incidents techniques ou de conditions atmosphériques défavorables ;

e) Les enfants de moins de deux ans.