Arrêté du 26 février 1981 fixant les conditions d'établissement et de perception des redevances d'usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises sur les aéroports de France métropolitaine et d'outre-mer

En vigueur depuis le 06/04/1981En vigueur depuis le 06 avril 1981

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Article 4

Version en vigueur depuis le 06/04/1981Version en vigueur depuis le 06 avril 1981

La redevance afférente aux passagers voyageant sur des aéronefs exploités à des fins commerciales est due par le transporteur.

La redevance afférente aux passagers voyageant sur des aéronefs non, exploités à des fins commerciales, dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 6 tonnes, est due par le propriétaire ou, s'il y a lieu, le locataire de l'aéronef et, s'ils ne sont pas connus et représentés sur l'aérodrome, par la personne assurant la conduite du vol. Toutefois, l'Etat est seul débiteur des redevances afférentes aux passagers voyageant sur ses aéronefs.