En vigueur depuis le 28/02/1988En vigueur depuis le 28 février 1988

Article 221-II-1/39

Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

Position des installations de secours à bord des navires à passagers


Les sources d'énergie électrique de secours, les pompes d'incendie, les pompes d'assèchement, à l'exception de celles qui desservent spécifiquement les espaces situés sur l'avant de la cloison d'abordage, tout dispositif fixe d'extinction de l'incendie prescrit au chapitre II-2, ainsi que les autres installations de secours essentielles à la sécurité du navire, à l'exception des guindeaux, ne doivent pas être installés à l'avant de la cloison d'abordage.