Article 221-II-1/07-3
Perméabilité
1 Aux fins des calculs de compartimentage et de stabilité après avarie prévus dans les règles, la perméabilité de chaque compartiment ou partie de compartiment doit être la suivante :
Espaces | Perméabilité |
Destinés aux provisions | 0,60 |
Occupés par des locaux d'habitation | 0,95 |
Occupés par des machines | 0,85 |
Vides | 0,95 |
Destinés aux liquides | 0 ou 0,95 (1) |
2 Aux fins des calculs de compartimentage et de stabilité après avarie prévus dans les règles, la perméabilité de chaque espace à cargaison ou partie d'espace à cargaison doit être la suivante :
Espaces | Perméabilité pour le tirant d'eau ds | Perméabilité pour le tirant d'eau dp | Perméabilité pour le tirant d'eau dl |
Espaces à cargaisons sèches | 0,70 | 0,80 | 0,95 |
Espaces à conteneurs | 0,70 | 0,80 | 0,95 |
Espaces rouliers | 0,90 | 0,90 | 0,95 |
Liquides | 0,70 | 0,80 | 0,95 |
3 D'autres chiffres peuvent être utilisés pour la perméabilité si cela est justifié par des calculs.
(1) En choisissant entre les deux nombres celui qui entraîne les exigences les plus sévères.