Article R331-85
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2009-1293
du 26 octobre 2009 - art. 1
Dans les limites et conditions fixées par la présente sous-section, des subventions peuvent être attribuées pour financer :
1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de résidences hôtelières à vocation sociale telles que définies à l'article L. 631-11 ;
2. La construction de ces résidences ;
3. L'acquisition de locaux ou d'immeubles ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration, de transformation et d'aménagement en vue d'y réaliser ces résidences ;
4. Les travaux de transformation ou d'aménagement de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage en vue d'y réaliser ces résidences.