Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie

En vigueur depuis le 26/11/1967En vigueur depuis le 26 novembre 1967

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Article 1

Version en vigueur depuis le 26/11/1967Version en vigueur depuis le 26 novembre 1967

Modifié par Décret n°72-309 du 21 avril 1972 (Ab)
Modifié par Décret n°67-1021 du 23 novembre 1967, v. init.

Ne peuvent être considérés comme vin propre à la consommation et ne peuvent circuler qu'à destination de la vinaigrerie ou de la distillerie :

1° à 5° (alinéas abrogés)

6° Les vins atteints de maladies, avec ou sans acescence, les vins présentant un goût phéniqué, de moisi, de pourri ou tout autre mauvais goût manifeste.