Article 219-21
Matériel radioélectrique des navires de pêche - Zones océaniques A1, A2, A3 et A4
Pour les navires dont l'exploitation s'étend à la zone océanique A4, il est fait application des dispositions de l'article 228-9.10 de la division 228.
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Matériel radioélectrique des navires de pêche - Zones océaniques A1, A2, A3 et A4
Pour les navires dont l'exploitation s'étend à la zone océanique A4, il est fait application des dispositions de l'article 228-9.10 de la division 228.
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