En vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013En vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

Article 215-1.18

Version en vigueur du 28/02/1988 au 18/02/2013Version en vigueur du 28 février 1988 au 18 février 2013

Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2013 - art. 2

Registre des réclamations

1. Il est tenu sur chaque navire un registre destiné à recevoir les réclamations des passagers qui auraient des plaintes ou des observations à formuler. Le capitaine peut également y consigner les observations qu'il jugerait utiles, ainsi que les faits qu'il lui paraîtrait important de faire attester par les passagers.

2. Ce registre, coté et paraphé par l'administration des affaires maritimes doit être communiqué sur leur réquisition aux autorités chargées de la police de la navigation.