En vigueur depuis le 28/02/1988En vigueur depuis le 28 février 1988

Article 211-3.01

Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

Objet du présent chapitre

Le présent chapitre a pour objet de donner des prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers, afin d'améliorer la capacité de survie de ces navires en cas d'avarie due à une collision et d'offrir aux passagers et à l'équipage un niveau de sécurité élevé.