En vigueur du 28/02/1988 au 07/12/2011En vigueur du 28 février 1988 au 07 décembre 2011

Article 190-IV.03

Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/12/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 décembre 2011

Stationnement des véhicules à bord

L'équipage doit s'assurer que le véhicule est stationné près d'un ascenseur ou d'une plate-forme élévatrice, lorsque cet équipement existe et qu'un espace suffisant avec les autres véhicules est prévu.

Les zones de stationnement près des ascenseurs ou des plates-formes élévatrices sont identifiées par des panneaux portant le symbole de l'accessibilité.