En vigueur du 28/02/1988 au 07/12/2011En vigueur du 28 février 1988 au 07 décembre 2011

Article 190-II.02

Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/12/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 décembre 2011

Routes d'évacuation accessibles

NAVIRES A PASSAGERS NEUFS

1. Des routes d'évacuation accessibles sont prévues pour relier les coursives accessibles aux postes d'embarquement.

2. Les dimensions des routes d'évacuation sont au moins conformes à celles requises pour les coursives accessibles.

3. Lorsque l'évacuation de ponts réservés aux passagers vers les postes d'embarquement ne peut se faire que par des moyens d'évacuation verticaux (escaliers), il est prévu un ascenseur accessible.

4. En cas d'évacuation, cet ascenseur est contrôlé par un membre désigné de l'équipage et est alimenté par la source d'énergie électrique de secours ( 1) .

NAVIRES A PASSAGERS EXISTANTS

5. Il convient d'attribuer les sièges ou les cabines situés à proximité des postes d'embarquement aux passagers à mobilité réduite.

NAVIRES A PASSAGERS NEUFS ET EXISTANTS

6. Avant le début du voyage, le capitaine doit disposer d'une liste de cabines occupées par des personnes à mobilité réduite auxquelles l'équipage risque d'avoir à venir en aide.

(1) Se reporter à la MSC/Circ.846 - directives sur les aspects liés à l'élément humain à prendre en considération au niveau de la conception et de la gestion des dispositifs d'évacuation d'urgence à bord des navires à passagers.