Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

JORF n°0227 du 1 octobre 2009

En vigueur du 01/01/2010 au 01/10/2021En vigueur du 01 janvier 2010 au 01 octobre 2021

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Article 30

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 octobre 2021

Abrogé par Arrêté du 30 mars 2021 - art. 2

Modifications apportées aux dispositions contractuelles

Le titulaire ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dispositions techniques prévues par le marché.
Le maître d'œuvre peut accepter, après accord du représentant du pouvoir adjudicateur, les changements proposés par le titulaire. Les dispositions suivantes sont alors appliquées pour le règlement des comptes :
- si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures à celles que prévoit le marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le marché et le titulaire n'a droit à aucune augmentation de prix ;
- si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des ouvrages, et les prix font l'objet d'une nouvelle détermination suivant les modalités prévues à l'article 14.
Sur injonction du maître d'œuvre par ordre de service, et dans le délai fixé par cet ordre, le titulaire est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles pour les mettre en conformité.