Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

JORF n°0227 du 1 octobre 2009

En vigueur depuis le 01/01/2010En vigueur depuis le 01 janvier 2010

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Article 21

Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

Provenance des matériaux et produits

21.1. Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché.
Le titulaire est tenu de mettre à la disposition du maître d'œuvre les documents qui assurent la traçabilité des produits et matériaux mis en œuvre.
21.2. Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le marché, le titulaire ne peut la modifier que si le maître d'œuvre l'y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l'article 14, le maître d'œuvre notifiant par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l'autorisation donnée.
Si le maître d'œuvre subordonne son autorisation à l'acceptation par le titulaire d'une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.