Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

JORF n°0227 du 1 octobre 2009

En vigueur depuis le 01/01/2010En vigueur depuis le 01 janvier 2010

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

Garantie relative à la propriété industrielle ou commerciale

8.1. Le représentant du pouvoir adjudicateur garantit le titulaire contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce dont l'emploi lui est imposé par le marché. Il appartient au représentant du pouvoir adjudicateur d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires.
Les stipulations de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si le marché spécifie que les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce ont été proposés par le titulaire.
8.2. En dehors du cas prévu au premier alinéa de l'article 8.1, le titulaire garantit le représentant du pouvoir adjudicateur et le maître d'œuvre contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce employés pour l'exécution du marché.
Il appartient au titulaire d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires. Le représentant du pouvoir adjudicateur a le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par qui bon lui semble à toutes les réparations nécessaires.