Arrêté du 18 août 2009 relatif aux conditions d'habilitation des laboratoires en application de l'article R.* 1321-52 du code de la santé publique

JORF n°0224 du 27 septembre 2009

En vigueur depuis le 28/09/2009En vigueur depuis le 28 septembre 2009

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Article 13

Version en vigueur depuis le 28/09/2009Version en vigueur depuis le 28 septembre 2009


Le laboratoire habilité doit :
1° Conserver les matériaux et produits de traitement étudiés dans le cadre de l'habilitation au minimum pendant la durée de validité des attestations et des certificats délivrés par le laboratoire (cinq ou dix ans) ;
2° Conserver les données brutes des formulations étudiées et des analyses réalisées dans le cadre de l'habilitation pendant une durée minimale de dix ans.