Article 19
Les préposés spécialisés en fonction à la date de publication du présent décret sont classés dans le grade de préposé en conservant le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
République
Française
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Les préposés spécialisés en fonction à la date de publication du présent décret sont classés dans le grade de préposé en conservant le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
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