Décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile, ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière.

En vigueur depuis le 02/03/1959En vigueur depuis le 02 mars 1959

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Article 14

Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

Lorsque plusieurs demandes, procédant de causes différentes et non connexes, sont formées par la même partie contre le même défendeur et réunies en une même instance, la compétence du tribunal d'instance et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande considérée isolément.

Lorsque les demandes réunies procèdent de la même cause ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces demandes.