Décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile, ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière.

En vigueur depuis le 02/03/1959En vigueur depuis le 02 mars 1959

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Article 10

Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

Le tribunal d'instance connaît aussi en dernier ressort des contestations relatives tant aux inscriptions et radiations sur les listes électorales qu'à la régularité des élections suivantes :

1° Administrateurs des caisses de secours et de retraite des ouvriers mineurs ;

2° Administrateurs de la caisse autonome de retraite des ouvriers mineurs ;

3° Membres des comités d'entreprise ;

4° Délégués du personnel ;

5° Membres des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales.