Décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile, ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière.

En vigueur depuis le 02/03/1959En vigueur depuis le 02 mars 1959

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Article 9

Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections suivantes :

1° Membres des tribunaux de commerce ;

2° Membres des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures ;

3° Arbitres chargés de connaître des différends d'ordre collectif entre les compagnies de transports maritimes et leurs équipages ;

4° Conseillers prud'hommes ;

5° Membres des conseils consultatifs du travail ;

6° Membres des chambres d'industrie thermale, climatique ou touristique ;

7° Membres des chambres de métiers ;

8° Délégués mineurs ;

9° Membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.