Décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile, ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière.

En vigueur depuis le 02/03/1959En vigueur depuis le 02 mars 1959

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Article 4

Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 150 000 F et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

1° Sous réserve des lois et règlements relatifs à la juridiction commerciale et à la sécurité sociale, de toutes contestations nées à l'occasion du contrat de travail, lorsqu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans le ressort ou que le conseil ne comporte pas de section compétente pour la profession intéressée ;

2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ;

3° Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ;

4° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ;

5° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins.