Décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile, ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière.

En vigueur depuis le 02/03/1959En vigueur depuis le 02 mars 1959

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Article 2

Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 100.000 F et, à charge d'appel, lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions :

1° En payement de loyers ;

2° En validité ou en nullité de congé ;

3° En résiliation de baux ;

4° En exécution des réparations de toute nature aux biens loués, que ces réparations incombent au preneur ou au bailleur ;

5° En payement des indemnités réclamées par le locataire au bailleur pour trouble ou privation de jouissance ;

6° En payement des indemnités réclamées par le bailleur au preneur pour dégradation ou pertes ;

7° En expulsion des lieux ;

8° En validité, nullité ou mainlevée de saisie-gagerie et de saisie-revendication, alors même qu'il y aurait contestation de la part d'un tiers ;

le tout lorsque le montant du lover annuel au jour de la demande n'excède pas 150 000 F, charges non comprises ou, s'agissant de location en meublé, lorsque le montant du loyer mensuel n'excède pas 30 000 F.

Si le montant du loyer se compose, en totalité ou en partie, de prestations en nature, l'évaluation en sera faite d'après les mercuriales ou les taxes les plus récentes ; à défaut, d'après l'évaluation faite par les parties dans le bail et, à défaut d'une telle évaluation, en prenant pour base le quintuple du principal de la dernière contribution foncière.