LOI n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires (1)

JORF n°0184 du 11 août 2009

En vigueur depuis le 12/08/2009En vigueur depuis le 12 août 2009

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Article 4

Version en vigueur depuis le 12/08/2009Version en vigueur depuis le 12 août 2009

Un comité, constitué de trois parlementaires appartenant à la majorité et de trois parlementaires appartenant à l'opposition, est chargé de veiller au respect du principe du repos dominical posé à l'article L. 3132-3 du code du travail.
Ce comité présente un rapport au Parlement dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi.