Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 208-4 et 208-7.
A défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article 208-2, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par le congrès ou l'assemblée de province.
A défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article 208-2, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par le congrès ou l'assemblée de province.
Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 27 sont applicables à compter de l'exercice 2011.