Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur du 21/03/1804 au 19/05/2011En vigueur du 21 mars 1804 au 19 mai 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article L124-3

Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

A peine de nullité, il ne peut être procédé à la vente aux enchères publiques, volontaire ou forcée, d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou de l'un quelconque de ses éléments, que quinze jours après une sommation d'assister à la vente que le poursuivant doit faire signifier à chacun des créanciers inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options, au domicile élu dans l'inscription.