Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 26/07/2009En vigueur depuis le 26 juillet 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article L214-6

Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

Les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214-1, qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée, ne peuvent être organisées qu'après délivrance d'une autorisation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans des conditions fixées par décret.

Cette autorisation est accordée en tenant compte de la date de délivrance de visa d'exploitation cinématographique, du lieu et du nombre des séances, de l'intérêt social et culturel des représentations et de la situation locale de l'exploitation.

Lorsque ces séances sont organisées par les associations et groupements mentionnés au 1° de l'article L. 214-1, la limite prévue à l'article L. 214-2 ne s'applique pas.