Décret du 1er octobre 1913 portant rap pour l'exécution du livre II du code du travail en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé à l'infection charbonneuse

En vigueur depuis le 03/10/1937En vigueur depuis le 03 octobre 1937

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Article 8

Version en vigueur depuis le 03/10/1937Version en vigueur depuis le 03 octobre 1937

Modifié par Décret du 28 septembre 1937 - art. 2 (V)

Les dispositions du présent décret, pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure, en exécution de l'article 68 du livre II du code du travail, sont les suivantes : article 2, alinéas 3 et 5 ; article 5, alinéas 2, 3 (sauf le second membre de la première phrase), 5, 6, 7, 8 et 9 ; article 7.

Le délai minimum prévu à l'article 69 desdits livre et code pour l'exécution des mises en demeure est fixé :

A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article 5, alinéas 2, 5, 6 et 7 du présent décret ;

A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les autres dispositions visées à l'alinéa 1er ci-dessus.