Décret du 1er octobre 1913 portant rap pour l'exécution du livre II du code du travail en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé à l'infection charbonneuse

En vigueur depuis le 13/10/1913En vigueur depuis le 13 octobre 1913

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Article 4

Version en vigueur depuis le 13/10/1913Version en vigueur depuis le 13 octobre 1913

Modifié par Décret du 28 septembre 1937, art. 1, v. init.

Doivent être considérées comme dangereuses pour l'application de l'article 5 ci-après les industries suivantes, quand elles mettent en œuvre des matières provenant des régions qui sont désignées par arrêté du ministre du travail, après avis du ministre du commerce et du ministre de l'agriculture :

1° La préparation des crins ;

2° Le délainage et le lavage, le triage des laines ;

3° La mégisserie, la tannerie, la pelleterie ;

4° Le triage des os.

Sont considérés également comme dangereux, pour l'application du même article, le déballage, les manutentions et les autres opérations effectuées à sec, avant désinfection, sur les matières énumérées à l'article 1er et provenant des régions déterminées par l'arrêté ci-dessus prévu.