Décret du 1er octobre 1913 portant rap pour l'exécution du livre II du code du travail en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé à l'infection charbonneuse

En vigueur depuis le 03/10/1937En vigueur depuis le 03 octobre 1937

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Article 1

Version en vigueur depuis le 03/10/1937Version en vigueur depuis le 03 octobre 1937

Modifié par Décret du 28 septembre 1937, art. 1, v. init.

Dans les établissements visés à l'article 65 du livre II du code du travail et où sont manipulés, à l'état brut, des peaux, poils, crins, soies de porcs, laines ou os provenant d'animaux susceptibles d'être atteints d'infection charbonneuse, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus, indépendamment, des mesures générales prescrites par le décret du 9 janvier 1934, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants.

Doivent être considérés comme à l'état brut, pour l'application du présent décret, les produits ou dépouilles qui n'ont pas subi les opérations ci-dessous :

Pour les crins, poils et soies de porcs : étuvage à 103 degrés pendant une heure ou séjour de deux heures dans l'eau bouillante, ou blanchiment.

Pour les peaux : tannage.

Pour les laines : dégraissage industriel.

Pour les os : étuvage à 103 degrés pendant une heure ou séjour de deux heures dans l'eau bouillante, ou traitement par des antiseptiques actifs.

Pourront être également admis tous les autres procédés de désinfection que le ministre du travail, après avis du comité consultatif des arts et manufactures, reconnaîtra équivalents.