Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/07/2019En vigueur depuis le 08 juillet 2019

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Article D553-2

Version en vigueur depuis le 23/07/2009Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009

Modifié par Décret n°2009-881 du 21 juillet 2009 - art. 1

Lors du renouvellement au 1er janvier des droits aux prestations, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources mentionnées au a du I de l'article D. 553-1 et à chaque modification des droits aux prestations ou de leur montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées aux articles D. 553-1 et D. 553-4. Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases.