Article 19
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux conventions de compte de dépôt et aux conventions spécifiques qui leur sont ou non annexées, conclues avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Les clauses des conventions de compte de dépôt et des conventions spécifiques contraires aux dispositions de la présente ordonnance sont caduques à compter de la même date.
Lorsqu'un service de prélèvement préalablement accepté par le payeur est remplacé, à l'initiative du bénéficiaire, par un autre service de prélèvement, le mandat de prélèvement et l'autorisation de prélèvement valablement délivrés et les oppositions faites par le payeur avant l'entrée en vigueur de ce nouveau service de prélèvement conservent leur validité, sans préjudice des dispositions de l'article 2003 du code civil et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 133-7 du code monétaire et financier.
Ordonnance n° 2010-11 du 7 janvier 2010 art. 17 : Les articles 18 et 19 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. L'option mentionnée à l'article 18 de cette ordonnance est exercée dans un délai de deux mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.