Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires.

En vigueur depuis le 16/04/1924En vigueur depuis le 16 avril 1924

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Article 76

Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

Les fonctionnaires et employés faisant partie des personnels civils bénéficiant du régime des pensions militaires, nommés antérieurement à la promulgation de la présente loi, pourront opter pour le régime commun à tous les fonctionnaires et employés civils.
Ceux de ces fonctionnaires ou employés qui ont été admis à la retraite à titre d'infirmités, antérieurement à la promulgation de la présente loi, pourront, s'ils réunissaient les droits à pension d'ancienneté au moment de leur radiation des contrôles, être admis au bénéfice des pensions d'ancienneté dans les conditions fixées par la présente loi.