Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires.

En vigueur depuis le 16/04/1924En vigueur depuis le 16 avril 1924

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Article 75

Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

Les services rendus par les chefs d'ateliers de la guerre ou des manufactures de l'Etat et par les agents techniques de la marine pendant le temps durant lequel ils auront servi soit dans les ateliers, soit sur les chantiers, soit à bord des bâtiments de l'Etat sont assimilés aux services rendus dans la partie active.