Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires.

En vigueur depuis le 16/04/1924En vigueur depuis le 16 avril 1924

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Article 68

Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

Les veuves des fonctionnaires, employés et ouvriers civils, des militaires et marins qui sont décédés en activité de service avant la promulgation de la loi sans avoir droit à pension recevront une allocation annuelle qui sera de 30, 40 ou 50 fr. par année de service, suivant que l'agent décédé avait un traitement, solde ou salaire inférieur à 3,000 ou 6,000 fr. ou un traitement, solde ou salaire de 6,000 fr. et au-dessus.
Les veuves pourvues d'un emploi public ou d'un bureau de tabac de 1re classe, en raison des services rendus par leur mari, devront opter entre le maintien de l'emploi ou du bureau de tabac et l'allocation annuelle prévue par le présent article.