Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 25/06/2009En vigueur depuis le 25 juin 2009

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Article 50 octies B

Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

Création Arrêté du 18 juin 2009 - art. 1

Dans tous les cas où l'octroi de l'exonération est subordonné au respect de limites ou conditions, la preuve que ces limites ou conditions ont été respectées doit être apportée par l'intéressé, à la satisfaction de l'administration des douanes et droits indirects.