Article 8
La revision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état actuel des propriétés et en constatant les changements survenus.
Il y est procédé, avec le concours des propriétaires, par le représentant du service du cadastre assisté de la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts et, s'il y a lieu, d'auxiliaires communaux désignés et rétribués dans les conditions fixées par l'article 1407 du même code.