Décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 fixant les conditions d'application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963).

JORF du 13 novembre 1964

En vigueur depuis le 14/11/1964En vigueur depuis le 14 novembre 1964

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Article 7

Version en vigueur depuis le 14/11/1964Version en vigueur depuis le 14 novembre 1964

Modifié par Décret n°70-388 du 27 avril 1970, v. init.

La commission prévue à l'article 1er ci-dessus est composée comme suit :

Un représentant du Premier ministre, président.

Deux représentants du ministre d'Etat chargé de la défense nationale.

Deux représentants du ministre de l'économie et des finances.

Deux représentants du ministre chargé de l'aviation civile.

Elle comprend en outre à titre d'expert le président du comité consultatif national pour l'expansion de l'industrie aéronautique ou son représentant.

Les représentants du ministre chargé de l'aviation civile et le président du comité consultatif national pour l'expansion de l'industrie aéronautique ou son représentant n'assistent aux séances de la commission que lorsque celle-ci doit donner son avis sur des affaires qui sont de leur compétence.


Conformément à l'annexe du décret n° 2014-555 du 28 mai 2014, la Commission chargée de donner un avis sur certaines opérations relatives aux matériels aéronautiques et aux matériels d'armement complexes est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er juin 2019).