Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 23/06/2014En vigueur depuis le 23 juin 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R138-30

Version en vigueur depuis le 22/05/2009Version en vigueur depuis le 22 mai 2009

Création Décret n°2009-560 du 20 mai 2009 - art. 1

Les accords de branche mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 138-26 font l'objet, au même moment que leur dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail, d'une demande d'avis auprès des services centraux du ministre chargé de l'emploi.

Cette demande est adressée par tout moyen permettant d'établir sa date certaine.

Le ministre chargé de l'emploi dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la demande d'avis a été reçue, pour notifier sa réponse à celui des signataires de l'accord qui a effectué la demande. L'avis défavorable est motivé. Le silence gardé pendant trois mois par le ministre chargé de l'emploi vaut avis favorable.


Décret 2009-560 art. 2 : II. - Les avis mentionnés à l'article R. 138-30 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent décret, sont opposables aux organismes chargés du recouvrement de la pénalité prévue à l'article L. 138-24 du même code à compter du 1er janvier 2010.