Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2004En vigueur depuis le 01 janvier 2004

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Article R424-15

Version en vigueur depuis le 21/05/2009Version en vigueur depuis le 21 mai 2009

Création Décret n°2009-550 du 18 mai 2009 - art. 1

Le service des domaines transmet une estimation de la valeur des terres agricoles ou forestières concernées par la demande d'indemnisation, au cas où le dommage ne se serait pas produit, dans les deux mois après sa saisine par le préfet.

Les améliorations de toute nature, telles que plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à la ou les parcelles concernées ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu, ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.