Article 225-4-6
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 124
Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.