Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

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Article D3334-3-1

Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

Création Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 3

Lorsque le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit l'adhésion par défaut des salariés, l'entreprise en informe chaque salarié suivant les modalités prévues par le règlement du plan. Le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette communication pour renoncer de manière expresse à cette adhésion.

Le salarié peut être informé par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

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