Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 07/03/2009En vigueur depuis le 07 mars 2009

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Article R127-1

Version en vigueur depuis le 07/03/2009Version en vigueur depuis le 07 mars 2009

Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art. 2 (V)

Les membres de la commission, toute personne éventuellement consultée à l'occasion d'une opération soumise à son examen, ainsi que les agents du service des domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 127 doivent satisfaire aux conditions fixées par les articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense, relatifs à l'organisation de la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ; ces personnes sont soumises aux obligations de secret.


Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.