Article D742-9
Abrogé par Décret n°2020-1410 du 17 novembre 2020 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-289
du 13 mars 2009 - art. 1
Le temps dû aux membres titulaires du comité pour l'exercice de leurs fonctions, dans les limites fixées par l'article L. 434-3, leur est accordé pendant les séjours au port.