Article D742-10
Abrogé par Décret n°2020-1410 du 17 novembre 2020 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-289
du 13 mars 2009 - art. 1
L'établissement distinct au sens de l'article L. 435-1 s'entend soit de l'agence directe, considérée comme agence d'armement administratif de navires ou agence tête de ligne de navires de l'entreprise, soit du siège social.