Arrêté du 26 octobre 1978 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements de signalisation maritime recevant du public et relevant du ministère des transports.

JORF du 6 janvier 1979

En vigueur depuis le 07/01/1979En vigueur depuis le 07 janvier 1979

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Article 2

Version en vigueur depuis le 07/01/1979Version en vigueur depuis le 07 janvier 1979

L'effectif du public susceptible d'être admis dans chacun des établissements visés à l'article 1er ne pourra dépasser trente personnes admises simultanément.

Pour l'application des articles R. * 123-19 et R. * 123-20 du code de la construction et de l'habitation, les établissements visés à l'article 1er sont classés en 5e catégorie.