Arrêté du 10 octobre 1977 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public qui relèvent du secrétariat d'Etat auprès du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire (transports, secrétariat général de la marine marchande).

JORF du 10 novembre 1977

En vigueur depuis le 11/11/1977En vigueur depuis le 11 novembre 1977

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Article 1

Version en vigueur depuis le 11/11/1977Version en vigueur depuis le 11 novembre 1977

Les dispositions des articles 15 et 16 du décret susvisé du 31 octobre 1973 sont applicables aux bâtiments civils de l'Etat relevant du secrétariat d'Etat auprès du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports, secrétariat général de la marine marchande) suivants :

- directions des affaires maritimes ;

- quartiers des affaires maritimes ;

- écoles nationales de la marine marchande.

Ces dispositions s'appliquent également aux immeubles mis à la disposition de l'association pour la gérance d'écoles d'apprentissage maritime par l'Etat, les collectivités locales ou les associations régies par la loi du 1er juillet 1901.