Arrêté du 14 mai 1975 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements relevant du ministère de l'éducation dont l'Etat est propriétaire ou dont la collectivité locale propriétaire a confié à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux de construction ou d'aménagement.

JORF du 28 mai 1975

En vigueur depuis le 29/05/1975En vigueur depuis le 29 mai 1975

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Article 2

Version en vigueur depuis le 29/05/1975Version en vigueur depuis le 29 mai 1975

Pour chacun des établissements définis à l'article 1er ci-dessus, l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement prévue par l'article 16 (3e alinéa) du décret du 31 octobre 1973 susvisé est le recteur de l'académie.

En application du même article 16 (4e alinéa), il appartient au recteur de l'académie de décider de la fermeture d'un établissement.

La décision d'ouverture ou de fermeture est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité.