Arrêté du 31 mars 2008 portant application de l'article R. 348-4 du code de l'action sociale et des familles

JORF n°0104 du 3 mai 2008

En vigueur depuis le 25/02/2009En vigueur depuis le 25 février 2009

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Article 1

Version en vigueur depuis le 25/02/2009Version en vigueur depuis le 25 février 2009

Modifié par Arrêté du 11 février 2009 - art. 1

Les ressources prises en considération pour la détermination du montant de la participation financière prévue à l'article R. 348-4 du code de l'action sociale et des familles comprennent celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre du revenu minimum d'insertion. La situation familiale est appréciée au jour de l'entrée dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, puis à chaque modification de la composition familiale. Les ressources prises en compte sont celles effectivement perçues au cours des trois derniers mois civils précédant l'entrée dans l'établissement. La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse. La condition relative aux ressources est appréciée le jour de l'entrée dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile et à chaque changement de situation signalé par la personne hébergée.