Article R651-2Version en vigueur depuis le 15 février 2009Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 109Pour l'application de l'article L. 651-2, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs