Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/04/2025En vigueur depuis le 28 avril 2025

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Article L932-23-1

Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

Création Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 - art. 11

Le ministre chargé de la sécurité sociale peut à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances homologuer par arrêté les codes de conduite que ces organismes ont élaborés en matière de commercialisation d'opération individuelles comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés à l'article L. 932-15 et à l'article L. 932-24 du présent code.